Interview
Publié le : 04.04.2019 Modifié le : 23.10.2019
Nathalie Leuvrey : Cette obligation est déterminée par l’articleL.6321-2 du Code du Travailmodifié par la loi du 5 septembre 2019 (art. 8):
« Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. »
Il s’agit d’une formation obligatoire dès lors que l’une de ces dispositions (convention internationale, loi, règlement) impose la réalisation d’une action de formation pour permettre au salarié d’exercer sa fonction, son activité.
N. L. La loi « Avenir professionnel » ne reporte pas l’échéance de mars 2020 pour la réalisation des premiers états des lieux. Ceux-ci consisteront toujours à vérifier que le salarié a bénéficié au cours des 6 dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :
Les modalités d’appréciation de ces éléments pourront être définies par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche (qu’est-ce qu’une progression professionnelle, par exemple?) de même que la périodicité des entretiens (tous les 3 ans par exemple), mais toujours dans le respect de l’état des lieux à 6 ans.
Ce qui change, ce sont les conditions de déclenchement de l’abondement supplémentaire correctif du CPF dans les entreprises d’au moins 50 salariés : « lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L.6321-2 (…). » Le législateur a choisi ici de recourir à la notion de formation obligatoire pour que les employeurs aillent au-delà de leurs obligations et contribuent au développement des compétences.
L’employeur abonde de 3 000 € le CPF d’un salarié s’il manque à ces deux obligations. Cet abondement correctif est versé par l’employeur à la Caisse des dépôts et consignations qui alimente ensuite le compte du salarié dès réception de la somme (art. R6323-3 du Code du Travail).
N. L. La loi de 2014 qui a créé l’entretien professionnel a aussi supprimé la nature fiscale de l’obligation légale des employeurs de financer la formation. Le contrôle est donc essentiellement de nature sociale et exercé avant tout par le salarié et par les représentants du personnel. En cas de contentieux entre le salarié et son employeur, le juge devra également apprécier si l’employeur a respecté ou non ses obligations.
L’administration exercera également son contrôle en ce qui concerne le versement de l’abondement supplémentaire correctif, mais ce contrôle ne relèvera pas de la compétence des Urssaf lorsque celles-ci seront chargées de collecter les contributions « formation » des employeurs.
Enfin, il est probable que se développe une jurisprudence relative à l’appréciation de l’état des lieux, quel que soit l’effectif de l’entreprise. D’où l’importance de négocier sur ce sujet !
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Que dit l’article L.6321-1 nouveau du CT ?
L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L.6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du RNCP et visant à l’acquisition d’un bloc de compétences.
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