Juridique
Publié le : 15.05.2017 Modifié le : 05.03.2018
Les OPCA prennent en charge les parcours dans le cadre de la professionnalisation (contrats et périodes): actions d’évaluation, d’accompagnement et de formation mais aussi, actions de positionnement.
Cette prise en charge s’effectue sur la base de forfaits déterminés :
A défaut d’un accord, un montant forfaitaire horaire est déterminé par décret. Au 1er avril 2017, ces forfaits étaient fixés à 9,15€/h ou à 15€ pour certains publics (art. L6332-14 et D6332-87 modifié du Code du travail).
De son côté, Pôle emploi peut prendre en charge les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d’emploi âgés de 26 ans et plus, directement pour le compte du régime d’assurance chômage (Unedic) ou par l’intermédiaire des OPCA.
Dans ce cas, la prise en charge est réalisée dans la limite de forfaits qui ne sont pas nécessairement établis sur une base horaire (art. D6332-88 modifié du Code du travail).
Le décret rappelle que « l’assiduité du stagiaire contribue à justifier de l’exécution de l’action de formation ».
Pour établir cette assiduité, sont pris en compte:
Auparavant, les pièces justificatives contribuant à établir l’assiduité du stagiaire qui pouvaient être demandés étaient les suivantes:
En cas d’anomalie constatée dans l’exécution d’une action, l’organisme sollicite auprès de l’employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire pour s’assurer de la réalité de l’action qu’il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (art. R6332-26-1 modifié du Code du travail).
Le Conseil constitutionnel se prononce sur la procédure de remboursement des dépenses rejetées
Le Code du travail organise une série de contrôles et prévoit des sanctions administratives et pénales en cas de manquement aux obligations qu’il prescrit en matière de formation professionnelle continue.
Les employeurs et les organismes de formation doivent justifier de la réalité des actions financées. A défaut, selon l’article L.6362-7-1, elles sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l’organisme financeur. Saisi par le Conseil d’Etat d’une Question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité à la Constitution de cet article le Conseil constitutionnel a clarifié la procédure de remboursement instauré par la loi « formation » du 24 novembre 2009.
Jusqu’à cette loi qui a créé l’article L.6362-7-1, une procédure contradictoire permettait aux entreprises contrôlées de faire valoir leurs arguments avant que la décision préfectorale impose, le cas échéant, le remboursement des sommes dues. L’article mis en cause introduit « une sanction inconstitutionnelle parce qu’automatique », selon les auteurs de la QPC, en distinguant deux situations:
– l’une par laquelle l’entreprise ou l’organisme se rend aux arguments de l’administration et rembourse à l’Opca les sommes dues tout en faisant valoir ses observations (1er alinéa de l’article contesté);
– l’autre par laquelle, pendant ce délai, le remboursement n’est pas fait en raison d’une contestation de la sanction. Dans ce cas, le manquement à l’obligation de remboursement est alors sanctionné par le versement automatique au Trésor public d’une somme équivalente aux sommes (alinéa 2 de l’article).
Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l’article L. 6362-7-1 en estimant cette sanction proportionnée et individualisée.
Il a cependant formulé une réserve d’interprétation selon laquelle « les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe de proportionnalité des peines, être interprétées comme permettant de sanctionner un défaut de remboursement lorsqu’il s’avère que les sommes ne sont pas dues ».
Ainsi, dans le cas où l’entreprise (ou l’organisme de formation) ne procéderait pas au remboursement des sommes et où la contestation de la décision de remboursement lui serait favorable, la sanction ne pourrait pas lui être appliqué ou du moins, seulement à hauteur des montants réellement dus.
En revanche, si l’issue n’est pas favorable, l’intéressé sera tenu de rembourser les sommes et de payer l’amende.